Lapalisse.

L’effort de guerre pendant la Ligue d’Augsbourg

« Cher lecteur, prier Dieu pour moy, et de ma part

Je vous souhaitte un meilleur temps que celuy ou nous sommes; il y a cinq ans que nous avons la guerre avec l’Empereur, tous les princes et forces de l’empire, avec le Roy d’Espagne, avec le Royaume d’Angleterre et le prince d’Orange, qui en est usurpateur, avec la République d’Hollande, et les provinces unies et avec le Duc de Savoye, qui par le moyen des troupes et argent que les alliés luy fournissent à toutes les campagnes mis sur pié  quarante et cinquante mille hommes, de sorte que pour résister à tant de puissances il a fallut que le Roy ait toujours entretenu quatre cents mille hommes tant en campagnes que dans les garnisons; de là sont venus je ne says combien d’Edits qui sont tous de nouveaux imposts, le ban de la noblesse qui marche tous les ans, les milices, les francfiefs, les communeaux, les ustensilles, l’augmentation des tailles, du sel, du huitième, les droits d’entrée et je ne say combien d’autres, en un mot il y a de l’année présante jusqu’à neuf rolles dans les collectes.

L’église ne souffre et n’a pas moins souffert. Nous y avons eu les droits d’amortissement et nouveaux acquets dont il m’en a cousté plus de vingt pistoles. Le don gratuit dont j’ai payé cinquante et une livres par an pendant trois années. Le payement des nouvelles charges et vente d’emprunts faits par le clergé dont je paye par an sept livres dix sols. Les enregistrements de nos titres qu’il a fallut faire à St-Pourçain dont il m’a cousté près de dix louis, les registres et droits d’iceux dont celuy de cette paroisse est fixé à treize livres et quelques sols par an, sans le papier et droit de rellieure.

Outre cela le blé a toujours vallut huit et neuf francs la quarte et encore ne peut on point à présent en trouver pour de l’argent ; le vin cinquante et soixante livres et est même allé jusqu’à quatre vingt et cent francs le tonneau ; enfin tout est augmenté de plus de la moitié du prix.

Les années sont fort stériles surtout la présente. Dieu nous en donne de meilleures et prenne pitié de nous.

Fait le premier jour d’Octobre mil six cent nonante trois

                                                                                                  Rigollet

 

Nota : en Novembre quatre vingt neuf (1689) notre feu Saint père le pape Innocent onze, l’empereur d’Allemagne et tous les princes de l’empire, le Roy d’Espagne, les hollandois, le prince d’Orange qui usurpa la même année le Royaume d’Angleterre sur le Roy Jacque son oncle et beau-père qui fust obligé de se réfugier en France et auxquels le Duc de Savoye se joignit l’année suivante, s’estant ligué tous ensemble contre la France et luy ayant déclaré la guerre; notre invincible monarque Louis quatorze, Dieu donné, surnommé le Grand, que Dieu son……  fust obligé de mettre sur pié plus de quatre cent mille hommes pour soustenir la plus grande guerre que l’on ait vû depuis plusieurs siècles, et desfendre les frontières du Royaume, que l’on attaquait de toutes parts avec des armées formidables, ayant Dieu mercy esté victorieux sur mer et sur terre jusques à maintenant et pour cet effort a les dernières années augmenté les imposts accoustumés et en a establis plusieurs autres de nouveaux beaucoup considérables et diver autres sur le clergé qui dans son assemblée générale tenue à St Germain en Laye le treize juillet 1690 fit un don gratuit à sa maiesté de douze millions et les Roys de Pologne, Dannemarc et Suede .

Du susdit don gratuit de douze millions, je soussigné Curé de Lubier-Lapalisse ay esté taxé par l’assemblée de messieurs les députés de ce diocèse tenue à Clermont le cinq octobre 1690 à la somme de quatre vingt dix livres.

Plus par autre assemblée tenue audit Clermont le six feuvrier 1691 j’ay encore esté taxé la somme de quatorze livres cent sols. La première de ces deux taxes payable en cinq termes égaux des décimes ordinaires, et la seconde en quatre, outre lesdits décimes ordinaires.

Plus sa Maijesté par sa déclaration du cinq juillet 1689 a obligé tous les gens de main morte de payer les droits d’amortissement et nouveaux acquets et en execution dudit arrest les notaires royaux et garde nottes publiques ont esté tenu de donner des extraits de tous les actes d’acquisitions faittes par les personnes ecclesiastiques depuis 1641 soit séculières ou régulières et les ecclesiastiques memes à fournir leurs déclarations des échanges, donations, fondations et testaments faits au proffit de leurs églises, et qouyque la dite déclaration n’eust été faitte que pour les fonds abandonnés aux Eglises , on nous a toutefois obligé de déclarer les rentes pécuniaires de quelle nature qu’elles fussent, et ensuite taxé à de très grandes sommes qui nous ont tous déconcerté, néant moins la modération ordinaire que l’on y aporte du huictième denier, et les autres égards que l’on y a et pour lesquels les memes taxes sont souvent réduites aux deux thiers , ou à la moitié , nous ont un peu consolé.

Quand à moy Curé susdit de Lubier Lapalisse ayant un grand nombre de fondations faittes depuis 1641, et les ayant toutes de bonne foy déclarées, de peur d’encourir une amande de trois cents livres qu’il y avait pour chaque omission, j’ay esté taxé pour lesdits avoirs d’amortissement et nouveaux acquets cinq cents soixante et sept livres, saize sols en denier, et encore deux sols pour livres, pour les receveurs desdits droits.

 J’avoue que quelque diminution que l’on m’eust faitte sur les remontrances que j’ay fournies, il m’en aurait cousté au moins soixante livres mais monsieur le Comte de St Gérant, messire Bernard de la Guiche, qui me fait l’honneur de me vouloir beaucoup de bien et de me protéger dans toutes les occasions a si bien sollicité et que j’en ay esté quitte pour cent treize livres tant pour lesdits droits que deux sols pour livres; il m’en a cousté près de dix cens pour quelques autres dépenses et voyages que j’ay faits en conséquence. Dieu veuille que ce soit une chose finie, et que l’on y revienne plus.

Chers successeurs, s’il arrivait la meme chose dans votre temps, prenez bien garde de ne pas déclarer que ce qui sera fait à l’avenir en faveur de cette église, à commencer depuis l’année présente mil six cents quatre vingt onze. Inclusiment et j’ay payé l’amortissement de tout le passé. Si les fondations et rentes venaient à changer d’hypothèque ce qui peut arriver plusieurs fois estant toutes racheptables pour leurs principaux ou si on abandonnait quelques fonds au lieu d’icelle prenez bien garde à leur institution pour ne pas payer ce droit une seconde fois et en lisant l’advis que je vous donne j’ay prier Dieu pour le salut de mon ame.

Fait le quatre may 16quatre vingt onze.

                                                           Rigollet curé de Lubier »

 

Lapalisse BMS 1655-1700, 2 Mi EC 134 2

Orthographe d’origine respectée.

Transcrit par Clotilde Thuret

 

Lapalisse.

Bail de ferme du Logis de l’Ecu consenti par M. de Chambort au profit de Hypolite Guillaud le 6 novembre 1752

« Par devant le notaire Royal soussigné resident a Jaligny et les temoins cy apres nommes fut presente Dame catherine Durousset epousse de Messire alexandre de champropin fondée de sa procuration reçue bourdier notaire a treteaux laditte Dame demeurant en son dit château de chambort parroisse de treteaux laquelle de son gré et libre volonté et fondée comme dessus a delaissé a titre de bail de ferme pour neuf années entierres et consecutives sans interruption qui prendront leur commencement au jour et fete de St jean baptiste de l’année mil sept cent cinquante quatre et finiront a pareil jour apres les dittes neuf années ; a Sr hyppolitte guillaud aubergiste de la ville de moulins y demeurant paroisse d’izeure et françoise tronnet son epouse quil authorise pour leffet des presentes cy presents et acceptants solidairement lun pour lautre un seul pour le tout sans division discussion ni ordre de droit

C’est asavoir une maison ou pend pour enseigne l’écu située en la ville de la palisse consistante en une maison contenante plusieurs chambres  et deux ecuries et autres circonstances et dependances de laditte maison, que ledit guillaud a dit bien connoitre savoir et sera tenu de jouir du tout en bon père de famille ainsye demeure que les autres locataires sans demolitions quelconques, et ne seront tenu aucunes reparations, sinon aux reparations locatives qui consistent aux carlages et vitrages et les laisseront en létat ou ils les prendront lors de leur entrée et seront tenu les preneurs de payer les cent et devoirs des choses cy dessus affermées, laditte ferme faite et accordée entre les parties aux clauses charges et conditions cy dessus et encor pour et moyennant le prix et somme de cinq cent livres par chacun an  delaquelle il en a été presentement comptant celle de cinq cent livres  en bonne especes et monnoye ayant cour en ce royaume laquelle laditte dame a retiré et sera tenu en tenir compte auxdits preneurs la derniere année des neuf ; et seront tenus les preneurs de payer chacun an la somme de trois cent vingt cinq livres  a  Sr.farjonel procureur du roy a Moulins pendant les huit premierres années du present bail dont le premier terme echera au jour de st jean baptiste de lannée mil sept cent cinquante cinq, et celle de cent soixante et quinze livres pendant les dittes premieres années a madame seuillet demeurante au bourg et parroisse de vosmas jusqu’à concurrence de la somme de cinq cent livres qui lui est dues , car ainsy lont voulu les parties et en sont demeuré daccord, et a faire jouir des choses cy dessus affermées sans aucunes retenues, et ensemble des meubles dont le fermier actuel chargé par son inventaire a la ditte dame oblige tous et chacun ses biens meubles et immeubles presents et avenir et les dits guillaud et son epouse  en jouir du tout comme sus est dit et donneront les preneurs expeditions des presentes a leurs frais a laditte dame ; fait et passé audit château de chambort ditte parroisse de treteau apres midi le sixieme jour de novembre mil sept cent cinquante deux en presence de jean ray maitre boulanger de la ville de jaligny qui a avec laditte dame durousset, ledit guillaud et moi notaire royal signé et encore en presence de gabriel ravaux maitre cardeur dudit treteau qui avec laditte francoise tronnet a declaré ne scavoir signer de ce enquis et foit contrôle ;

Controllé a jaligny le 12 9bre 1752. Recu sept livres quatre sols ».

Orthographe d’origine respectée

A.D. 03-3 E 6367, transmis par Michel Ameuw

 

La Palice.

Bail de ferme du Logis de l’Ecu le 8 may 1762

« Par devant le notaire royal soussigné resident en la ville de jalligny parroisse de saint hypollite et en presence des temoins cy apres nommés a comparu madame catherine durousset épouse de messire alexandre de champropier chevalier seigneur de chambort, absent, et laditte dame fondée de sa procuration generalle passée par devant bourdier notaire royal en lannée mil sept cent quarante laditte dame demeurant en cette ditte ville de jalligny ; laquelle audit nom qualités et fondée comme je l’est dit cy devant, a volontairement delaissé a titre de bail de ferme pour neuf années entieres et consécutives qui prendront leur commencent au jour et fete de st jean baptiste mil sept cent soixante et trois et finiront a pareil jour apres les dittes neuf années ; a jean boudinet marchand cabaretier demeurant en la ville de la palice parroisse de lubier au logis ou pend pour enseigne l’écu de France et a francoise émonot sa femme de lui duement authorisée pour la validité des présentes, suivant la procuration reçu francois ville notaire le sept du present mois et duement controllée, qui en l’absence desdits sieur émonaux et son épouse nous a été presenté par sieur jean claude jemois procureur d’office au baillage de jalligny y demeurant ditte parroisse de saint hypollite, laquelle ditte procuration demeurera annexée aux presentes ; Cest a scavoir ledit logis de l’écu situé en laditte ville de lapalisse, circonstances et dependances sans en rien retenir, ni refuser tout ainsy et de meme que ledit sieur boudinet et son épouse en jouissent actuellement,  et qu’en ont precedemment  jouit sr hypolite guillant et demoiselle francoise tronnet son épouse ; aux meme clauses et conditions du bail de ferme consenti par laditte dame de chambort au profit desdits guillant et tronnet mariés, reçu le notaire soussigné sous sa datte ; et au meme prix de cinq cent livres par chacun an, dont il en a été payée presentement comptant et de deux cent cinquante livres pour avance ; delaquelle ils ne sera tenu compte audits preneurs que la derniere année des neuf du present bail et de plus il a été payé la somme de vingt quatre li vres pour epingles, lesquelles de ces sommes laditte dame a pris et retiré et en tient quitte ledit sieur boudinet son epouse et tous autres ; seront tenu lesdits preneur de payer régulierement de terme en terme suivant et conformément au bail cy devant datté ; et d’en executer toutes les clauses ce que ledit procureur constitué a promis et s’y est obligé poue eux en vertu de laditte procuration ;

Car ainsy l’ont voulu les parties et en sont demeurés d’accord et a l’execution des presentes ont respectivement obligé tous et chacun leurs biens, meubles et immeubles presents et a venir ; fait et passé en laditte ville de jalligny au domicile de maditte dame de chambort, apres midi le huit may mil sept cent soixante deux en presence de claude jonar tailleur de pierre demeurant en laditte ville de jalligny qui a signé avec maditte dame du rousset de chambort, et ledit sieur jemois procureur constitué en encore en presence de gaspard bellevaux marchand et de benoit defaye aussy marchand de laditte ville de jalligny qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis ».

Orthographe d’origine respectée

A.D 03-3 E 6369, transmis par Michel Ameuw

 

Lapalisse.

Adoption par Claude GRAVIERE et Suzanne LAGOUTTE

« Aujourd’hui, deuxième jour complémentaire an dix de la République française, s’est présenté en la Maison Commune, devant moi Gilbert Marie Gomonnet, Maire de la commune de Lapalisse, faisant fonction d’officier public de l’Etat civil, le citoyen Claude Gravière, propriétaire demeurant sur la commune dudit Lapalisse, veuf de Jeanne Montagnier, lequel nous a déclaré que Suzanne Lagoutte, fille naturelle née le quatorze juin mil sept cent quatre vingt onze, est issue de lui et de Anne Lagoutte, fille ; en conséquence, il déclare en être le père et l’adopte pour sa fille, et veut qu’elle porte le nom de Suzanne Gravière, et demande acte de déclaration que nous lui avons octroyé.

En présence d’Antoine Basier, brigadier de gendarmerie, et à résidence de Lapalisse

D’Antoine Matreay, cordonnier demeurant audit Lapalisse

Et de Jean baptiste Laboureu, propriétaire demeurant ladite commune de Lapalisse 

Lesquels ont signé avec nous à l’exception dudit Jean baptiste qui a déclaré ne le savoir, de ce enquis.

Matreay         Basier              Gomonnet »

A.D.03-2 Mi EC 134-6 et D 1797-1801

 

Acte de naissance de Suzanne LAGOUTTE

« L’an mil sept cent quatre vingt onze, le quatorzième jour de juin, a été baptisée Suzanne Lagoutte, fille naturelle d’Anne Lagoutte, demeurant au village du Chesne de Loup. Le parrain a été Claude Meaupertuis, la marraine Suzanne Meaupertuis qui ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis.

            Coucharel   curé »

A.D.03-134 E-DEPOT GG 11 et BM 1775-1793

Transmis par Clotilde Thuret

 

Lapalisse.

M. Etienne, Juge de paix, est nommé à St Rémy (Puy de Dôme). Il est remplacé par M. Viallard, Juge de paix à Courpière (Puy de Dôme).

Souce : Bulletin officiel du Ministère de la Justice du 11 Juin 1892.