Jaligny …
Quelques lieux-dits
En consultant l’ouvrage de Marcel Bonin, j’ai relevé l’origine du nom de certains lieux-dits de Jaligny :
Les Ardilliers : terres argileuses (ancien français ardille)
Bel Air : de l’ancien français vau : val
Les Burgeaux : du latin burgus : lieu fortifié
La Chaume : du bas latin calmis, terre arable de qualité médiocre
Les Chenevières : du patois chiande : chanvre
Le Couvent : lieu de vie du clergé, ancien prieuré
Les Dures : du pré-celtique : dur : ruisseau, cours d’eau….
Les Facholles : déformation de Fajolles, du latin Fugus avec le suffixe – ola : le hêtre ou foyard en patois
La Lochette : diminutif de l’ancien français l’osche, du gaulois : osca : enclos et olca : terre fertile
Le Lonzat : du latin olonciacum, homme gaulois Olonius
La Rue du loup : du patois : rue, chemin de terre
Saint Joseph : lieu dédié à Joseph époux de la Vierge
Les Thuriers : nom de famille donné à une communauté agricole
Les Zérodes : désignent des habitations avec le jardin attenant
Marseigne : commune rattachée à Jaligny en 1793, Marsigne en 1293, du gaulois maro : grand et du bas latin sania : marais
Les Matrats : de Mathérats : vieille famille bourgeoise vers 1500
Les Joulles : tènement qui appartenait à la grande famille bourgeoise « Les Joulles » propriétaire aussi des Paillaux
La Bertranne : viendrait de corbeau
Par André Reveret
Jaligny.
7 novembre 1665.
« Prix fait donné par madame la Comtesse de St Geran à François Allaix maître couvreur dardoise.
Fut presente en sa personne haulte et puissante dame suzanne de longaunais vefve messire Claude de laguiche vivant Chevallier seigneur Conlte de sainct geran la pallisse jalligny chaveroche chezelle dompiere et aultres ses terres tuttrisse de messire bernard de laguiche leur fils laquelle de son gré et volonté a donné aprix faict a Jean allais maistre couvreur dardoises demeurant en laville de moulins rue de bourgougne parroisse dyzeure presant et acceptant cest a scavoir de resuivre et couvrir dardoises toutes les couverturres du corps du chasteau de Jalligny et les tours et y mettre ou … ou il sera necessaire redresser les plombs et les racommoder et …….. congnoissance et pour se faire sera tenu ledict allais de fournir touttes ardoises cloux plomb et autre chose a … a la reserve du boys qui sera fourny par laditte dame sur pied et que ledict allais sera tenu faire faconner et sera fourni par ladictte dame des bouviers tant pour conduire ledict boys que pour conduire lardoise qui sera fournye par ledict allais et que les bouviers de ladictte dame prendront au bourg de saint voir ou ledict allais en fera conduire a ses frais et a … audict Jalligny pour y estre employés, ledict marché faict par ladite dame pour et moyenant le prix et somme de six vingt livres qui seront payé par ladictte dame et pour elle par Noel Jollet son fermier de Jallignny scavoir le tier au commenseman de ladictte besougne le tier a moitye dicelle et lautre tier loursquela dicte besougne sera parachevée a reserve et y travaillera des apresan et sans discontinuation et rendra la ditte besougne faicte et parfaicte dans le premier jour de janvier prochain ainsi et sont demeuré daccord et a lentendement et accomplissement de tout ce que dessus ont obliger scavoir laditte dame au payeument tous ses biens et ledict allais entreprendre sa personne et biens quils ont soubmain soubtout cours royalle et autres mesme de la senechaussée et siege presidial de bourbonnais … Fait au Chasteau de st geran devaulx avant midy le septiesme novembre mil six cent soixante cinq en presance de mr pierre quesson praticien demeurant au bourg dudict saint geran et anthoine Chambet Chirurgien demeurant a Jalligny qui ont signé avecq la dictte dame et allais et faict et controllé suivant eddict ».
AD03-3E967, Bernard, notaire à Marseigne, orthographe respectée.
Transmis par Yvonne et Michel Ameuw
Jaligny.
Procès-Verbal d’assemblée des habitans du 22 décembre 1754
« Aujourd’huy dimanche vingt deuxieme jour du mois de decembre mil sept cent cinquante quatre heures de dix du mâtin a comparu par devant nous notaire royal soussigné resident en la ville de jaligny parroisse de st hypolite et temoin cy apres nommé et sousigné ; antoine riffier laboureur de laditte ville et parroisse de jaligny demeurant au domaine de balfaux ditte parroisse ; lequel en vertu d’ordonnance de monseigneur l’intendant de la généralité de bourbonnais signé de bernage, laditte ordonnance sur requête en datte du six du present mois et an, ordonnant convocation d’habitans a lissue de la messe parroissiale dudit jaligny pour déliberer sur le contenu en la requête sus dattée pour et au nom de joseph nourissat charpentier demeurant en laditte ville et parroisse de jaligny et sieur simard son procureur es cours a moulins ; en conformité d’une sentence rendue par messieurs les officiers de l’élection de moulins en datte du trente un aoust dernier ; lesquelles sentences, requêtes, et ordonnance sur ycelle ont été signifiées audit riffier sus dit le quatorze du courant par exploit de rossignol huissier royal : nous a dit et déclaré que pour se conformer a la ditte ordonnance sus dattée, il auroit fait annoncer dimanche dernier au prône de laditte parroisse de jaligny que l’on comptoit le quinze du présent mois et an, que tous les habitans taillables dudit jaligny eussent à se trouver cejourd’huy a l’issue de la messe parroissialle pour déliberer entre eux sur le contenu en laditte requête sus dattée ; et en consequence nous a requis, moy notaire royal soussigné et mes temoins cy apres nommés vouloir nous transporter a lissue de laditte messe parroissialle de jaligny pour lui donner acte de la déliberation des dits habitans ; nous sommes transporté au devant de la principale porte de l’église dudit lieu et a l’instant ledit antoine riffier, sindic, a fait sonner la grosse cloche a la manière accoutumée et nous vouloir faire la lecture de la sentence, requête et ordonnance sur icelle a lui signifiée comme il est dit cy devant, ce que moy notaire royal ai fait a linstant en présence de mes témoins et de tous les habitans qui sortaient en foule de la ditte eglise de st hypolite de jaligny et vu la rigueur du froid nous avons été obligé de nous retirer dans la maison d’antoine protas praticien, uns des plus proche de la ditte eglise de jaligny pour dresser le présent proces verbal où nous auvoient accompagné tous les principaux habitans deladitte ville et parroisse, scavoir bourgeois, notables artisans chef de communauté du nombre desquels etaient sieur emmanuel joseph dufort bourgeois, sieur claude jémois chirurgien juré receveur de la terre et seigneurie de jaligny, sieur jean claude jémois agent des affaires de monsieur le marquis de la motte, sieur bernard dubois aussy chirurgien juré, jean pagnard cabaretier, jean ray mre boulanger, jean gallay mre menuisier, claude dubois serrurier, françois bruron aussy serrurier, jacques thuilier, maitre cellier, antoine protas praticien, françois allaix tixier, jean cantat laboureur maitre et chef de la communauté demeurant au domaine des burgeaux, jean chatelier aussy laboureur demeurant au domaine du lonzat, jean rissier laboureur demeurant au domaine des matheyras, françois minard demeurant au domaine des paillauds, sieur benoit defaye marchand, antoine cantat boucher, antoine et mary bonin maçons, francois tournu laboureur proprietaire demeurant au domaine des poulards, gilbert bloyard cordonnier, pierre bara laboureur demeurant au domaine des mineurs, louis lhuillier potier en terre, benoit frechet charon, jean durantin journalier, claude malaud proprietaire, auquels tous assemblés nous avons enjoint de deliberer entre eux sur le contenu en la ditte sentence et requête et apres avoir tous conféré ensemble ils nous ont tous unanimement dit et declaré que les collecteurs de jaligny avaient eu raison d’ymposer le dit nourrissat a la taille et autres impositions ; quil peut bien supporter la cotte a laquelle il est compris dans les rolles de laditte parroisse, attendu que ledit nourrissat est propriétaire de la maison qu’il occupe et que si un autre l’occupoit il payerait bien la taille ; que ledit nourrissat a un bon metier de charpentier qui lui produit beaucoup qu’il fait un commerce considerable de bled, vin et autres marchandises, qu’en outre ledit nourrissat ne fait que voltiger de parroisse en parroisse pour tacher d’éviter de payer les impositions ; qui sont les réponses que nous ont fait lesdits habitans et les quelles nous les avons sommé de signer ; ce qu’ils ont fait, a lynstant a l’exception desdits jean cantat, jean chatelier, jean riffier, françois minard, benoit defaye, antoine cantat, antoine et mary bonin, francois tournu, gilbert bloyard, pierre bara, louis lhuillier, benoit frechet, jean durantin, claude malaud, pour ne le scavoir de ce sommé et interpellé sous toutes reserves et protestations que chacun deux se sont fait chacun a leur egard tant de fait que de droit.
Requis acte que nous lui avons octroyé pour lui servir et valoir ce que de raison protestant de se pourvoir comme il avisera bon être pour être sur le tout ordonné ce qu’il appartiendra, le tout avec restitution des avances et débours qu’il est obligé de faire, le tout fait et clos les dits jour et an que dessus en presence de pierre du chatelard marchand demeurant au bourg et parroisse de treteaux et claude tain laboureur demeurant en la parroisse de chatelperron temoins requis qui ont avec moy notaire royal signé et encore en presence de francois cantat laboureur de laditte parroisse de chatelperron qui a declaré ne scavoir signer de ce sommé et interpellé, dont acte ».
Orthographe d’origine respectée
A.D 03-3 E 6367, transmis par Michel Ameuw
Jaligny.
Vente d’une maison au profit de M. le marquis de la Motte en 1753
« Par devant le notaire royal resident en la ville de jaligny soussigné et en presence des temoins cy bas nommés furent presents philippe fauvre sieur des rousseaux bourgeois demeurant au bourg et parroisse de chaveroche et sous son authorité damoiselle jeanne bilhaud son épouse, lesquels de leur gré et volonté solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout, sous les renonciations a toutes divisions ordre de droits et discution, ont vendu ,ceddé, quitté, remis, et transporté avec promesse de garantir de tous troubles, debtes, douaire, hypotèques et autres éviction generalement quelconque, a haut et puissant seigneur Messire henry augustin guillaud, Marquis de la Motte, baron de boucé, seigneur de jaligny, treteaux, servèt et autres ses terres, lieutenant pour le roy en cette province de bourbonnois de présent en son château de jaligny présent et acceptant pour lui et les siens et ayants droits ; C’est a scavoir une maison appellée bilhaud située en cette ville de jaligny derriere l’église et attenante a l’une des cours dudit château de jaligny, consistante en deux chambres basses, cabinet, chambres hautes, grenier, ecurie, cour et jardin ainsy que la ditte maison consiste avec toutes ses dépendances sans aucune chose en reserve ni retenir et comme lesdits Sr et damoiselle vendeurs leurs autheurs ou locataires en ont jouit ; laditte maison et dependances joignante d’orient les anciens murs de cette ville de jaligny, de midi l’écurie et grange dudit château, d’occident et septentrion le grand chemin passant devant la porte de laditte maison et un jardin appartenant au sieur mestrault bourgeois de cette villesauf les plus vrays et meilleurs confins si aucuns il y a, de laquelle le dit seigneur acquereur pourra prendre la vraye reelle et actuelle possession quand bon lui semblera des ce jour en puisse faire et disposer comme de sa propre chose, lesdits sr et damoiselle vendeur s’en désistant a son profit et reconnaissant ne la tenir qu’à titre de constitué précaire jusqu’à laditte possession, laditte vente faite aux conditions cy dessus et encor moyennant la somme de huit cent livres de prix principal et celle de cent vingt livres pour epingles, les dittes deux sommes payées presentement comptant par ledit seigneur acquereur ausdits sr et damoiselle vendeurs qui les ont pris et retiré dont ils tiennent quitte ledit seigneur acquereur, reconnoissant lesdits sr et damoiselle vendeur que laditte maison et dépendances n’est porté en directe seigneurie que de m. seigneur acquereur qui demeurera chargé de l’acquittement des cens depuis le vingt neuf juillet mil sept cent quarante sept, en sorte que lesdits sieur et damoiselle vendeurs n’en soient inquiété ni rechercher les arrérages des années precedentes si aucune sont déclaré demeurent a leur charge promettant les dits sieur et damoiselle vendeur de remettre de bonne foy a m. seigneur acquereur les titres de propriété de laditte maison, et au moyen des presentes ils se sont demis de vêtu et de saisi de la jouissance et propriete de laditte maison et dependances. Carainsy l’ont voulu les parties obligeants lesdits sieur et damoiselle vendeurs à la garantie de la presente vente solidairement comme dessus tous leurs biens presents et à venir, soumis a une execution non cessante pour l’autre. Fait et passé à jaligny étude du juré soussigné apres midi le vingt unieme jour du mois de decembre mil sept cent cinquante trois en presence de antoine protas praticien et jean ray boulanger demeurants en laditte ville de jaligny qui ont avec toutes les parties et moy notaire royal signé et fait controllé et insinué ».
Orthographe d’origine respectée
AD 03-3 E 6367, transmis par Michel Ameuw
Jaligny.
Vol à mains armés au Lonzat.
A.D .03-L 1330. 5 novembre 1790. Tribunal du district de Cusset.
Jugement du tribunal du Donjon, 9 aoust 1792
Vu les pièces de la procédure instruite à la requête de l’accusateur public provisoire pres le tribunal contre Abonde Clair, Claude Chaumet, Antoine Valendru, Benoit Poyet, Paul Robin, Pierre Des Benoit et Claude Prat des paroisses de Renaison et Saint André.
Ouï le rapport publiquement fait par Pierre Gay Lamignance l’un des juges du tribunal.
Ouï l’accusateur public en ses requisitions motivées.
Ouï le commissaire du roy en ses conclusions motivées.
Ouï Abonde Clair aussi en ses réponses sur les interrogations à lui publiquement fait par le commissaire rapporteur.
Ouï Claude Chaumet aussi en ses réponses sur les interrogations par lui publiquement subies devant le même commissaire.
Les dits Abonde Clair et Claude Chaumet retirés.
Ouï le sieur Etienne Gallay avoué, et le conseil de Chaumet, qui apres avoir opposé les moyens de deffenses au fond et argué de nullité la continuation d’information faite à la requête du Sieur Godin en sa qualité d’accusateur public provisoire, que tout ce qui a précédé et suivi à la requête du dit Sieur Godin par défaut d’inscription de sa personne soit sur le registre ouvert pour le service des gardes nationales tant de Paray lieu de sa résidence ancienne que du Donjon, soit sur le registre ouvert au secretariat du district pour l’inscription des jurés, et dont il a été justifié par le rapport des dits certificats des municipalités de Paray et du Donjon et par celui du secrétaire de ce district sous la date des cinq juillet premier et deux du présent mois.
Ouï aussi le sieur Gaspard Meplain le jeune avoué et conseil d’Abonde Clair qui après opposé les moyens de deffense au fond et argué toute la procédure de nullité attendu l’imcompatibilité des fonctions de controleur des actes et de celles d’accusateur public que réunissait le sieur Barthelemy à la requête de qui la procédure a été commencée en sa qualité d’accusateur public provisoire.
Ouï le Sieur Godin qui apres avoir répondu aux nullités qui lui étaient personnelles a justifié d’un certificat de la municipalité de Loddes district du Donjon du quatre may dernier qui certifie son inscription sur le registre ouvert pour le service des gardes nationales dans cette municipalité.
Ouï le dit Sieur Godin a dit depuis l’installation du tribunal.
Ouï le commissaire du roy sur les dittes nullités qu’il a soutenu mal fondé et inadmissible après qu’il en a été délibéré en la Chambre du Conseil.
Attendu que l’article deux de la loi du dix neuf octobre mil sept cent quatre vingt dix n’exige pour l’exercice provisoire des fonctions d’accusateur public pres un tribunal de district d’autre qualité en la personne de celui qui connait des fonctions d’être gradué sans prononcé d’ailleurs aucune incompatibilité ni énoncer d’autres conditions. Attendu que la qualité de gradué n’est peut être contesté , il est dit au sieur Barthelemy soit au sieur Godin que sans s’arrêter ni avoir égard aux dittes nullités qui demeurent rejettaient, il sera prouvé de suite au jugement du fond sur lequel prononçant.
Le tribunal dit que la coutumace a été bien instruite contre Antoine Valendru évadé des prisons de ce district, Paul Robin, Benoit Poyet, Pierre Des Benoit et Claude Prat accusés, et adjugeant le proffit d’icelle déclare les dits Abonde Clair et Claude Chaumet, presens et détenus, Antoine Valandru, Paul Robin, Benoit Poyet, Pierre Des Benoit et Claude Prat convaincus de s’être atroupés et transportés munis de fusils, sabres et pistolets au Lonzat paroisse de Jalligny le quinze novembre mil sept cent quatre vingt dix, de s’être aussi tous introduits nuitament dans la cour et seulement les dits Clair, Chaumet, Robin, Poyet et Desbenoit dans la maison du Sieur Josse de la Bèche sur les sept à huit heures du soir tandisque les dits Valendru et Prat gardaient les portes d’entrée, d’avoir demandé au dit Sieur de la Bèche qu’il leur donne trente mille livres en lui annonçant qu’ils étaient au nombre de trente, le dit Abonde Clair d’avoir menacé le dit Sieur Josse de la Bèche de le tuer, soit de leur donner sur le champ la somme demandée. Les dits Aboude Clair et Claude Chaumet d’avoir accompagné le dit Sieur de la Bèche en trois differentes fois dans plusieurs appartements de la maison pour le forcer à leur donner de l’argent et de lui avoir dit jusqu’à deux fois qu’il ne leur en avait pas assez donné et les dits Robin Poyet et Des Benoit d’avoir pendant ce temps menacé les gens du dit Sieur de la Bèche qui étaient dans sa cuisine de les tuer s’ils bougeaient. Les dits Abonde Clair et Chaumet de s’être fait donné par force environ la somme de dix mille livres en or et argent et d’avoir volé une tabatière en or et un pistolet garni en argent, deux couverts d’argent et une bouteille ayant du vin et d’avoir tous les dits, partage l’or et les effets volés en sorte que ces effets mis entre eux à prix d’argent, il est résulté du partage une somme de quinze cent livres pour chacun.
Pour reparation de quoi je condamne les dits Abonde Clair et Claude Chaumet tous les deux presens et detenus à la peine des fers pendant l’espace de vingt quatre années, condamne pareillement Paul Robin, Benoit Poyet, Pierre Des Benoit, Antoine Valendru et Claude Prat, tous les cinq contumaces à la ditte peine des fers pendant le même espace de vingt quatre années.
Ordonne qu’avant de subir leur peine, Abonde Clair et Claude Chaumet seront conduits par l’exécuteur des jugements criminels sur la place publique de cette ville, où ils seront attachés à un poteau, placés sur un échafaud et y demeureront exposés aux regards du peuple pendant six heures. Au dessus de la tête sera un ecriteau ou seront ecrits leur nom, leur profession leur domicile, la cause de leur condamnation et le présent jugement.
Et à l’égard des dits Paul Robin, Benoit Poyet, Pierre Des Benoit, Antoine Valendru et Claude Prat, contumaces, condamnés qu’il sera par le même exécuteur des jugements criminels dressé dans la même place publique de cette ville, un poteau sur lequel sera par lui appliqué un ecriteau indicatif des noms des dits cinq coutumace, de leur domicile, de leurs professions, du crime qu’ils ont commis et du présent jugement, lequel ecriteau restera exposé aux yeux du peuple pendant l’espace de six heures , le tout conformément aux articles premier, seconds, troisièmes, quatriemes et cinquiemes de la section deux du titre deux de la seconde partie du Code Pénal, à l’article vingt huit du titre premier de la premiere partie du dit Code Pénal et aux articles premiers et deux du titre trois de la premiere partie du même Code Pénal.
Ordonne au surplus le tribunal, que le present jugement sera mis à exécution à la diligence du Commissaire du roy. Fait et jugé sur délibéré du conseil par Jacques Baudinot, Jean Baptiste Marion, Pierre Gay Laurignance et Jean Marie Cossonnnier tous quatres juges du tribunal du district du Donjon et Jean Nicolas Reigner homme de loi demeurant au lieu de la Faige paroisse de Saint Pierre Laval, et les opinions prises à la forme de l’article vingt cinq du decret concernant la réformation de la procédure criminelle du mois d’octobre mil sept cent quatre vingt neuf et de suite prononcé en l’auditoire. L’audience publique criminelle tenante et les portes ouvertes le jeudy neuf aout mil sept cent quatre vingt douze, l’an deux de quatre de la liberté et avons signés avec notre greffier ordinaire.
Extrait des procédures criminelles du tribunal du district du Donjon du 8 novembre 1792.
Vu le procès verbal criminel fait par le tribunal du district du Donjon à la requête de l’accusateur public pres ledit tribunal demandeur et accusateur,
Contre les nommés Abonde Clair, vigneron et jardinier demeurant en la paroisse de Renaison et Claude Chaumet, ancien soldat du régiment d’Angoulême infanterie, habitant de la paroisse de Saint André d’Apchon deffendeurs accusés et détenus en la maison d’arrêt du District de Cusset tous les deux appellants du jugement rendu par le dit tribunal du District du Donjon,le neuf aout mil sept cent quatre vingt douze dans lequel ils ont été déclarés duement atteints et convaincus.
Vu aussi les vices de la procédure en cause d’appel.
Ouï le rapport fait publiquement en la Chambre criminelle par François Jean Turrant, juge de
ce tribunal les portes étant ouvertes ;
Ouï Jean Rigaud accusateur public et provisoire pres le dit tribunal en ses requisitions verbales tandantes à ce qu’il soit ordonné que le jugement dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur et le commissaire provisoire du pouvoir exécutif près le même tribunal tendant à ce que la procédure dont il s’agit étant réguliere, le jugement dont est appel soit confirmé et que les nommés Abonde Clair et Claude Chaumet soient renvoyé dans la maison d’arret du tribunal du district du Donjon pour l’éxécution dudit jugement.
Oui et interrogé en la ditte chambre les dits abonde Clair et Claude Chaumet accusés en présence des citoyens Louis Dominique Ragaud, avoué prés de ce tribunal, conseil du dit Claude Chaumet, et de Robert Antoine Gontier homme de loi conseil dudit Abonde Clair.
Oui aussi les dits Ragaud et Gontier conseils des dits accusés après que les derniers ont été retirés, lesquels ont conclu au renvoy d’accusation des dits Clair et Chaumet et subsidiairement à une seule commutation de peine.
Les juges séants à l’audience publique apres s’être retiré en la Chambre du Conseil et y avoir opiné sur délibéré et repris leur séance ont dit par jugement souverain et en dernier ressort
En conséquence les juges disent que ca a été bien jugé par le tribunal du district du Donjon du neuf aout dernier , sans grief appellé ; ordonnent que ce dont est appel sortira son plein et entier effet et que la peine de vingt quatre années de fers sera remplacée par celles de galères. Conformément à la loi du six octobre dernier, condamme les appellans à l’amende. Et pour faire mettre le présent jugement à exécution renvoient les dits Abonde Clair et Claude Chaumet, prisonniers, dans la maison de justice du tribunal du district du Donjon.
Fait et prononcé en l’audience publique criminelle du tribunal du district de Cusset tenante les portes ouvertes par nous Jean Baptiste Marie Chauvin président, Joseph de la Geneste, Jean Baptiste Dufloquet et François Jean Turaud, juges du dit tribunal, Gilbert Joseph Minard et André Jean Moussier suppléant du même tribunal, Claude du Sarcy, François Louis Sauret, Claude Prat et François Givois homme de loi, le jeudy huitième jour du mois de novembre mil sept cent quatre vingt douze l’an premier de la république française ;ainsi signée à la minute des présentes Chauvin président, Lageneste, Dufloquet et Turraut, juges du dit tribunal, Moussier et Minard suppléans, Dussaray, Charles Prat et Givois. Certifié conforme à la minute déposée au greffe du tribunal du district de Cusset par moi greffier soussigné.
Signé fouissier greffier.
Extrait des registres du tribunal de Cassation du 9 avril 1793.
En l’audience des sections de cassation en la grande Chambre du palais de justice à paris le vendredi cinq avril mil sept cent quatre vingt treize l’an second de la republique française ;
Sur la requête présenté par Aboude Claire et Claude Chaumet en cassation d’un jugement rendu par le tribunal du district de Cusset le huit novembre dernier.
Vu le rapport de Anne Antoine de Pronnay l’un des membres du tribunal nommé par ordonnance du trente et un décembre dernier et le substitut du commissaire du pouvoir éxécutif ;le tribunal rejette la requête de Abonde Claire et Claude Chaumet et ordonne que le jugement du tribunal du district de Cusset du huit novembre dernier sera executé.
Vu à Paris ce neuf avril mil sept cent quatre vingt treize, folio cent quatre vingt un, recto
Signé par le commissaire.
Exécution d’un jugement rendu au criminel, le 29 avril 1793.
Jugemens criminels prononcés contre les nommés Clair et Glaude Chaumet et ce contradment et sur appel, et contre les nommés paul Robin, Poyet, desbenoit et ce par contumace, en l’année 1793.
Cejourdhui lundy vingt neuf avril mil sept cent quatre vingt treize l’an deux de la republique française. Nous Pierre Gay Lamignance commissaire national prest le tribunal du District du Donjon sommes assisté de François Xavier Gobbé greffier du tribunal et de Pierre Parant l’un des huissiers
Transporter aux portes des prisons de ce district, à l’effet de veiller à l’exécution du jugement rendu par le Tribunal du District du Donjon le neuf aout mil sept cent quatre vingt douze, confirmé par celui du District de Cusset du huit novembre suivant et par jugement du tribunal de cassation du cinq du courant contre Aboude Clair et Claude Chaumet detenus ez dittes prisons et contre Paul Robin, Benoit Poyet, Pierre Des Benoit, Antoine Valendru et Claude Prat contumace. Nous avons fait extraire des dittes prisons les dits Abonde Clair et Claude Chaumet, leur avons fait faire lecture par le greffier à haute et intelligible voix des jugemens sus dattés, de suite l’exécuteur des jugements criminels à convoqué les dits Aboude Clair et Claude Chaumet sur la place publique de cette ville, les a fait monté l’un apres l’autre et de suite sur un echafaud, les a attachés chacun à un poteau séparés et neanmoins placéz sur le dit echafaud. Au dessus de leur tête il a mis et attaché avec cloux un ecriteau sur lequel est ecrit en gros caractere leurs noms, profession, domicile la cause de leur condamnation et le jugement rendu contre eux.
Que le dit exécuteur à pareillement attaché à cinq autres poteaux placés sur le dit echafaud, cinq écriteaux portant les noms, professions, domiciles la cause des condamnations et le jugement rendu contre les dits Paul Robin, Benoit Poyet, Pierre des Benoit, antoine Valandru et Claude prat, contumaces, le tout conformément aux jugemens sus dattes que les dits abonde Clair et Claude Chaumet.
Leurs ecriteaux, les cinq écriteaux des dits Paul Robin Benoit Poyet Pierre des Benoit antoine Valandru et Claude Prat contumaces et l’expédition des jugements sus dattés aux dits poteaux depuis les dix heures du matin jusqu’à celle de quatre de relevée aux yeux du public et en notre présence.
Immediatement après l’éxécuteur a retiré des dits poteaux les dits Abonde Clair et Claude Chaumet, les sept écriteaux et l’expédition des jugements sus dittes et a de suite réintégré dans les prisons de cette ville les dits Abonde Clair et Claude Chaumet en foi de quoi avons rédigés le présent procès verbal et avons signé avec notre greffier et notre huissier conforme à la minute.
Gay Lamignance commissaire national, Parant huissier et Gobbe greffier soussigné.
Orthographe d’origine respectée
Transmis par Yvonne et Michel Ameuw
Jaligny.
Le village des Joulles, dans un document du prieuré du Moûtier de Thionne.
« -Plusieurs anciennes procédures, mémoires, exploits et sentences rendues devant le juge du Moûtier en 1695 et 1705 pour raison des devoirs dus par le dit village audit prieuré du Moûtier, et aussy une transaction reçue Ray, notaire en 1713, passée entre François Lefebvre et des propriétaires dudit village pour raison de plusieurs arrérages de devoirs notamment de ceux dus au Moûtier.
-Demande formée par exploit de Jougon le 26 février 1759 à Marie Mouillevois veuve de Claude Minard et à Claude Pejoux son gendre, sur laquelle d’après plusieurs débats, sentence est intervenue en la sénéchaussée le 4 aoust 1780 ; qui les condamne au payement de deux devoirs formants au total argent deux livres seize sols, froment vingt trois coupes et un quart, avoine dix raz, gelines trois, corvées trois.
-Demande formée par le même huissier ledit jour, 26 février 1759, à François Cantat, sur laquelle est intervenue sentence en la dite sénéchaussée le 5 septembre 1760, qui condamne le dit Cantat au payement de deux devoirs qui réunis forment le total de cinq sols argent, froment huit coupes, une géline et une corvée. Il y a aussi dans ce dossier plusieurs mémoires faits par Dom Prévost concernant tous les devoirs dudit village des Joulles. »
Orthographe d’origine respectée
A.D. 03-H.515. Trois dossiers. Transmis par Michel Ameuw
Jaligny.
Quittance du 11 octobre 1829 à Jalligny
« Pardevant Cellier notaire à Jalligny chef lieu de canton (Allier) et son collègue notaire à Chavroche soussignés
Furent présents François Gruet laboureur et sous son autorité Marie Jeanne Gouminet métayère demeurant ensemble au domaine des Paillots commune de Jalligny
Lesquels ont reconnu avoir reçu présentement comptant à la vue dudit notaire en espèce d’argent de François Gouminet cultivateur demeurant au domaine des Balfots faisant tant pour lui que pour les personniers, présent et acceptant
1° la somme de cent francs stipulée due à Benoît Gouminet père de ladite Marie Jeanne Gouminet dont elle est héritière pour moitié, suivant acte reçu par Mtre Clayeux notaire à Jalligny qui en a gardé minute en présence de témoin le vingt avril mil huit cent vingt trois enregistré…………………………………………………………………………………….……… …………. 100
2° celle de quatre cent francs pour la part de ladite Marie Jeanne Gouminet dans la succession mobilière de son père décédé partenaire du dit domaine des Ballefots prix convenu moyennant lequel elle renonce à jamais …… la personne de son feu père…………………………………………………. 400
Dont quittance sans réserve ………………………………………………………………………………… 500
Le coût des présentes demeure à la charge de François Gouminet et consorts. Dont acte
Fait et passé à Jalligny en l’étude l’an mil huit cent vingt neuf le onze octobre. Les notaires ont signé les comparants ayant déclaré ne le savoir de ce enquis individuellement après lecture faite
Saulnier Ch. Notaire Charles Cellier »
Orthographe respecté, AD03-3E4736, transcrit par Michel Ameuw
Jaligny.
Un abattoir.
Le 22 juin 1845, bail par François CHATILLIER à Claude CÔTE
« François CHATILLIER ainé, (en fait CHATELIER) propriétaire, demeurant au Moutier commune de Thionne a affermé pour trois années consécutives qui commencent le 11 novembre prochain.
À Claude CÔTE, journalier demeurant à Jaligny, présent et acceptant.
Biens en location situé au bourg de Jaligny :
– Une chambre et un cabinet à gauche dans la partie haute d’une maison à partir de l’escalier qui donne sur le trapon.
– Une petite écurie à porcs que le bailleur à fait construire auprès de l’abattoir.
– Le grenier qui se trouve au-dessus de la chambre louée.
– Une portion de jardin dite l’ancienne pépinière formant à peu près le quart de la totalité du jardin.
– Un autre morceau fermant l’emplacement de la pépinière de long de la rivière.
Tel qu’en jouit le sieur Antoine LERICHE, sellier à Jaligny en vertu de bail passé devant Me GAILLARD, notaire à Jaligny le 23 septembre 1844.
Ce bail est fait aux conditions suivantes :
– Le preneur jouira en bon père de famille.
– Il fera les réparations locatives.
– Il fera tous les fossés et les haies autour de la totalité du jardin.
– Il établira une treille autour du mur de l’abattoir et arrachera celle qui existe dans le jardin.
– Il souffrira le passage de l’un des locataires du bailleur pour aller à l’abattoir en passant dans le jardin à côté de l’écurie.
– Il garnira la maison de meubles suffisants pour répondre du loyer.
– Il payera le cout des présentes et fournira grosse au bailleur.
Prix :
Le loyer annuel est de 50 francs que le preneur a promis et s’est obligé de payer au bailleur moitié le 11 mai et moitié au 11 novembre de chaque année.
Ces payements auront lieu à Jaligny en l’étude de Me GAILLARD notaire soussigné.
Fait et passé à Jaligny en l’étude, le 22 juin 1845.
Signatures des témoins et du notaire »
Orthographe d’origine respectée
A.D.03-3E4739, Notaire Annet GAILLARD à Jaligny
Par Audrey Brain
Le 15 juin 1861, bail de François CHATELIER à Jean THOMAS
« François CHATELIER, propriétaire cultivateur, demeurant au Moutier, commune de Thionne. Lequel a loué pour trois années entières et consécutives qui commenceront le 11 novembre prochain et finiront à pareille époque en 1864.
À Jean THOMAS, marchand boucher demeurant à Vaumas, ici présent et acceptant.
Biens en location :
– Une maison située à Jaligny consistant en deux chambres au rez de chaussée, deux chambres et un cabinet au premier avec grenier dessus.
– Une écurie servant d’abattoir de boucher avec un toit à porcs et un jardin par derrière situés pareillement à Jaligny, sur le bord de la rivière.
Charges, clauses et conditions :
– Le preneur habitera la maison et ses dépendances faisant l’objet de la présente location et en jouira en bon père de famille et usufruitier de bonne foi.
– Il garnira lesdits bâtiments de meubles meublants, ustensiles de ménage et autres objets en quantité suffisante pour assurer le paiement des loyers.
– Il les entretiendra constamment pendant le cours de ce bail et les rendra à la fin en bon état de réparations locatives selon l’usage.
– Il souffrira le bailleur faire aux dits bâtiments les grosses réparations, augmentations et améliorations nécessaires qu’il jugera convenables, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de fermage lors même qu’elles dureront plus de quarante jours.
– Il exécutera tous les règlements de police concernant la localité.
– Il pourra sous louer une partie des bâtiments et jardins compris au présent bail en demeurant garant et personnellement responsable des sous locataires vis-à-vis du bailleur.
– Il maintiendra les propriétés affermées dans leurs justes limites et préviendra le bailleur en temps utile des anticipations et dégradations qui pourraient y être commises.
– Et il paiera les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que ceux d’une grosse à remettre au bailleur, s’il la requiert.
Prix :
Le loyer annuel en argent est de 260 francs que le sieur THOMAS s’oblige de payer au bailleur en deux fois, la moitié le 11 mai et l’autre le 11 novembre de chaque année.
De son côté le sieur CHATELIER s’oblige à tenir le preneur clos et couvert et à le faire jouir paisiblement et à faire un galandage de séparation dans la première chambre au rez de chaussée avec une porte vitrée.
Fait et passé en l’Étude de Jaligny le 15 juin 1861.
Signature des témoins, notaires et ledit Thomas. »
Orthographe d’origine respectée
A.D.03-3E4742, Notaire Antoine Michel Martin COUVREUX à Jaligny.
Par Audrey Brain
Le 10 août 1875, bail à loyer d’un an, par François CHATELIER à Antoine MARSEIGNE
« François CHATELIER, propriétaire demeurant à Thionne, lequel a loué pour une année qui prendra cours le 11 novembre prochain.
À Antoine MARSEIGNE, boucher demeurant à Jaligny, ici présent et acceptant.
Biens en location :
– Un abattoir avec écurie à paille, environ dix ares de terres et pâture, situés à Jaligny, place de la Chaume et actuellement occupé par le preneur.
Conditions :
Le preneur jouira des lieux loués en bon père de famille.
Le bailleur se réserve le droit de faire abattre quand bon lui semblera les peupliers qui sont dans la pâture sans diminution du prix.
Prix :
Le prix est de 110 francs que le preneur paiera à Jaligny en l’Étude du notaire, en deux paiements égaux les 11 mai et 11 novembre.
Fait et passé à Jaligny en l’Étude, le 10 août 1875.
Signature dudit MARSEIGNE, du notaire et des témoins. »
Orthographe d’origine respectée
A.D.03-3E4745, Notaire Joannès NIVIÈRE, en résidence à Jaligny.
Par Audrey Brain
Jaligny.
Cahier des charges de vente des matériaux de l’ancienne Porte de Ville
« Du 17 avril 1875
Par devant Mre Joannès Rivière, notaire à la résidence de Jaligny (Allier) soussigné et en présence des témoins ci-après nommés aussi soussignés.
A comparu
Mr Auguste Comte de Barral, maire de la commune de Jaligny, agissant en sa qualité et en outre comme spécialement autorisé aux effets ci-après, conformément à une délibération du Conseil municipal de Jaligny en date du quatre Avril courant mois.
Lequel a dit:
Que l’ancienne Porte de Ville de Jaligny s’étant écroulée et ayant fourni une grande quantité de débris, pierres de taille, moellons et gravois, Mr le Maire de Jaligny avait été autorisé à faire déblayer la voie publique et vendre aux enchères les dits matériaux.
Que la vente devant en être faite par notre ministère en la mairie de Jaligny dimanche dix huit Avril courant mois à midi. Il y avait lieu de dresser sommairement les clauses, charges et conditions de la dite vente afin de les porter dès l’ouverture de la vente à la connaissance des enchérisseurs ; ce que nous avons fait à la manière suivante.
Charges, clauses et conditions de la vente des matériaux de la Porte de Ville :
1°) la vente aura lieu à la Mairie de Jaligny le dimanche dix huit Avril courant mois sur les midi, aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère du notaire soussigné,
2°) la vente se fera de la manière suivante:
Pour les moellons ordinaires, par quantité de trente deux mètres cubes dans le même lot ; il y en aura environ quatre lots et dans le cas où il ne se trouverait pas de preneurs à seize mètres cubes, les lots seraient diminués de moitié.
Pour les moellons de choix dont il y a environ vingt mètres cubes, il y aura trois lots égaux.
Pour les pierres de taille, difficile à emmetrer, ce dont il y a environ quatre cents blocs, elles seront vendues en quatre lots à raison de cent pierres par lot ; et le quatrième lot paiera au prorata de ce qu’il aura, en plus ou en moins des cent pierres.
Pour les gravois, ils seront vendus en deux lots de trente mètres cubes chacun, soit en tout soixante mètres cubes.
3°) les adjudicataires s’entendront entre eux pour vérifier ensemble et contradictoirement avec Mrs Salmain et Thuraud, Conseillers municipaux délégués pour assister Mr le Maire dans les dites opérations. La quantité exacte des matériaux vendus, une fois cela fait, ils s’arrangeront pour partager entr’eux les lots divers qu’ils auraient acheté, les uns et les autres, de manière que la commune de Jaligny ne soit ni inquiétée ni recherchée à ce sujet.
4°) la vérification des quantités devra être faite dans un délai de six jours à partir de la vente ; passé le délai, il y serait procédé d’office par un expert choisi par le Maire aux frais des retardataires.
5°) les adjudicataires auront un délai jusqu’au quinze Mai prochain, à partir de la vente, pour enlever les dits matériaux ; passé ce délai, l’administration communale aura le droit d’ériger un droit de stationnement à raison d’un franc par jour et par mètre cube de matériaux non enlevés.
6°) dans le même délai de quinzaine, les adjudicataires devront payer leur prix d’adjudication entre les mains de Receveur municipal de la commune de Jaligny. Passé le délai et en vertu du procès verbal d’adjudication, il pourra leur être fait commandement de payer, à leur frais, et ils seront poursuivis par tous les moyens de droit.
7°) dans le même délai, les adjudicataires seront tenus de payer au notaire soussigné tous les frais auxquels l’adjudication donne lieu, c’est-à-dire les frais des présentes de publication, d’affiches, droits d’enregistrement et honoraires, lesquels frais seront annoncés publiquement à l’ouverture des enchères, et y compris les frais de déclaration à faire à l’enregistrement. Le tout en sus du prix d’adjudication.
8°) Les personnes qui ne paraîtraient pas d’une solvabilité reconnue pourront à la demande du Maire ou des Conseillers délégués être écartés des enchères.
9°) dans le cas où il s’élèverait des difficultés pendant les dites opérations, il sera fait selon que Mr le Maire et les délégués municipaux décideront et les adjudicataires seront obligés de s’y conformer.
A défaut par les adjudicataires d’élire domicile il sera élu de droit à Jaligny en l’étude du notaire soussigné.
Dont acte, fait et passé à Jaligny en l’étude. L’an mil huit cent soixante quinze et le dix sept Avril
En présence de MM Benoit Cocher huissier et Vincent Mathet instituteur demeurant à Jaligny témoins requis et soussignés.
Lecture faite Mr de Barrat, les témoins et le notaire ont signé.
Mathet Cocher Turaud Le Maire Barral Rivière Salmain
Adjudication des matériaux provenant de l’ancienne Porte de Ville
N° 98 Adjudication de l’enregistrement des Domaines et du Timbre
Du 18 Avril 1875
N° 29 Extrait du registre des déclarations préalable de ventes de meubles
Du dix sept Avril mil huit cent soixante quinze
A comparu Me Joannès Rivière notaire à Jaligny, lequel nous a déclaré que demain dimanche dix huit Avril, en la salle de la mairie de Jaligny, il procéderait à la vente publique et aux enchères de divers matériaux provenant de la démolition de l’ancienne Porte de Ville de Jaligny et consistant en moellons divers, pierres de taille, le tout à la requête de Mr le Maire de Jaligny.
Delaquelle déclaration, le comparant a requis acte et a signé.
Signé Rivière
Certifié conforme au registre, le Receveur de l’enregistrement du Timbre et des Domaines.
Signé Monatte
L’an mil huit cent soixante quinze et le dimanche dix huit Avril sur les midi
Pardevant nous, Joannès Rivière, notaire à Jaligny (Allier) soussigné et en présence des témoins ci-après nommés aussi soussignés,
A comparu Mr Auguste Comte de Barral, Maire de la commune de Jaligny,
Agissant en sa qualité comme spécialement autorisé à l’effet des présentes aux termes d’une délibération du Conseil municipal de Jaligny en date du quatre Avril mil huit cent soixante quinze.
Lequel a dit :
Que suivant acte du notaire soussigné en date du dix sept Avril courant mois qui sera enregistré avant ou après les présentes, il a été dressé le Cahier des charges, clauses et conditions pour parvenir à la vente aux enchères publiques des débris de l’ancienne Porte de Ville de Jaligny consistant en moellons ordinaires et de choix, pierres de taille et gravois, lesquels matériaux doivent être vendus par notre ministère en la mairie de Jaligny aujourd’hui à midi, conformément au dit cahier des charges.
Que la dite vente a été annoncée au son du tambour dans la commune de Jaligny et dans les communes voisines ; qu’en outre, des placards indicatifs de la dite vente ont été également apposés aux endroits les plus apparents des dits chefs lieux de communes.
Que dès lors le jour et l’heure indiqués par les dites annonces étant arrivés il nous priait de nous transporter à la mairie de Jaligny pour procéder à la dite adjudication.
Déférant à cette réquisition nous nous sommes transportés en la dite salle de la mairie où nous avons trouvé, outre Mr de Barral requérant MM Salmain père et Thuraud Conseillers municipaux délégués pour assister Mr le Maire dans les présentes et Mr Paul maire, Alphonse Geoffroy percepteur des Contributions directes agissant comme Receveur municipal de la commune de Jaligny.
Attendu qu’il s’est trouvé un grand nombre de personnes disposées à enchérir, nous avons immédiatement donné lecture au public à haute et intelligible voix des clauses, conditions et charges contenues au cahier des charges, rappelé et sous lesquelles auront lieu les dites enchères.
Puis pour renseigner les enchérisseurs et adjudicataires sur le montant des frais à payer, en sus du prix d’adjudication. Le notaire soussigné a annoncé que les frais faits pour parvenir à la dite vente, en cahier des charges, affiches, publications et déclarations préalables à l’administration de l’enregistrement étaient de vingt deux francs cinquante centimes à répartir au « marc » le franc sur le montant de la vente plus les droits d’enregistrement de l’adjudication et le remise au notaire.
Ceci fait et attendu que rien ne s’oppose à la vente, nous avons immédiatement commencé la dite adjudication, les premiers lots devant se prendre en commençant par l’extrémité la plus près de la mairie.
Adjudication
Vente des moellons
Premier lot
Le premier lot de moellons mis en vente se compose de trente deux mètres cubes de pierres ou moellons ordinaires sur la mise à prix de soixante quatre francs. Cette mise à prix a été aussitôt couverte et l’enchère s’est élevée à cent francs portée par Mr Jules Levif, propriétaire à Jaligny, qui a été définitivement retenu adjudicataire, outre les charges par le notaire soussigné ci 100.00 F
Deuxième lot
Le deuxième lot composé aussi de trente deux mètres cubes de pierres ou moellons ordinaires a été mis en vente sur la mise à prix de soixante quatre francs. Cette mise à prix a aussitôt été couverte et la dernière mise de cent onze francs a été portée par Mr Eugène Megnint, entrepreneur à Jaligny, qui a été retenu adjudicataire par le notaire soussigné ci 111.00 F
Troisième lot
Le troisième lot composé aussi de trente deux mètres cubes de pierres ou moellons ordinaires a été mis en vente sur la mise à prix de soixante quatre francs. Cette mise à prix a également été couverte et les enchères se sont successivement élevées à quatre vingt seize francs portées par le Sieur Robert propriétaire cafetier à Jaligny mais attendu qu’il manque sur le lot un mètre cinquante centimètres cubes de pierres soit une valeur de quatre francs cinquante centimes le dit lot reste réduit à quatre vingt onze francs cinquante centimes, adjugé au dit Robert, outre les charges par le notaire soussigné ci 91.50 F
Quatrième lot
Le quatrième lot composé de trente deux mètres cubes a été mis en vente sur la même mise à prix et a été adjugé à Mr Maquet négociant à Jaligny à cent francs, outre les charges 100.00 F
Vente de moellons de choix
Un lot d’environ six mètres soixante six mètres cubes de moellons de choix ayant été mis en vente a été adjugé à Mr Maquet pour vingt sept francs cinquante centimes 27.50 F
Le second lot pareil au premier a été adjugé à Mr Fréserie Michelet de Jaligny à vingt neuf francs ci
29.00 F
Le troisième lot pareil au premier a été adjugé au dit Mr Maquet à trente sept francs ci 37.00 F
Vente des gravois
Un lot d’environ trente mètres cubes de gravois a été adjugé à Eugène Levif de Jaligny pour dix francs cinquante centimes 10.50 F
Un autre lot de gravois pareil au premier a été adjugé à Mr de Barral pour quatorze francs ci 14.00 F
Vente de la pierre de taille
Un premier lot de cent pierres de taille a été adjugé à Mr Megnint pour cinquante six francs cinquante centimes ci 56.50 F
Un second lot de cent pierres à la suite a été aussi adjugé à Mr Megnint à soixante quatre francs cinquante centimes 64.50 F
Un troisième lot de cent pierres de taille a été adjugé au même soixante seize francs cinquante centimes ci 76.50 F
Enfin le quatrième lot qui comprendra tout le surplus des dites pierres soit moins ou plus de cent sans garantie a été adjugé à Mr Megnint à raison de quatre vingt six francs cinquante centimes le cent de pierres.
Vérification faite, les pierres comptées, il résulte qu’il y en a dans le dit dernier lot trois cents au lieu de cent. Chiffre imprévu mais comme le dit dernier lot comprenait le surplus, nous avons cru devoir le porter soit deux cent soixante onze francs cinquante centimes ci 271.50 F
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Total quatre cent soixante neuf francs 469.00 F
Plus un solde de trois mètres cubes de moellons piqués adjugés à Georges de Bel Air sur Jaligny pour quinze francs ci 15.00 F
Récapitulation
Le premier lot de moellons s’est vendu cent francs ci 100.00
Le second lot a été adjugé cent onze francs ci 111.00
Le troisième lot quatre vingt onze francs cinquante centimes ci 91.50
Le quatrième lot cent francs ci 100.00
Le premier lot de moellons de choix a été vendu vingt sept francs cinquante centimes ci 27.50
Le second lot a été vendu vingt neuf francs ci 29.00
Le troisième lot trente sept francs ci 37.00
Le premier lot de gravois a été adjugé dix francs cinquante centimes ci 10.50
Le second lot a été adjugé quatorze francs ci 14.00
Les quatre lots de pierres de taille font un total de quatre cent soixante neuf francs ci 469.00 Le solde des pierres moellons piqués adjugés à Georges quinze francs ci 15.00
———-
Total de la vente mille quatre francs cinquante centimes 1004.50
Les frais sont à raison de onze francs par cent non compris la grosse des présentes soit
Cent dix francs quarante neuf centimes ci 110.49
Pour l’exécution des présentes, domicile est élu à Jaligny en l’étude du notaire soussigné où les enchérisseurs seront tenus d’élire domicile.
Ainsi fait et dressé par le notaire soussigné. Les jour, mois, an, heure et lieu ci-dessus
En présence de MM Benoit Cocher huissier et Vincent Mathet instituteur demeurant à Jaligny témoins requis et soussignés.
Lecture faite les parties, les adjudicateurs, les témoins et le notaire ont signé.
Barral Cocher Mathet Megnint Rivière Levif Robert Maquet »
Orthographe d’origine respectée.
A.D.03-3E4745. Transmis par Michel Ameuw et Clotilde Thuret